C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 90,68 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 88,04 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 85,39 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 84,80 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 83,14 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 81,11 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 80,31 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 79,12 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 78,34 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 76,50 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 75,75 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.
17. Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder 74 $. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17.